Legislator Jurisprudence & Législation
2403533 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Vehicle Registration Withdrawal

Numéro de cause 2403533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the Minister of the Interior to issue a definitive vehicle registration certificate for their car, but the defense asserted that the certificate had already been issued subsequent to the filing of the suit. The court, noting that the petitioner had been duly notified via the electronic filing system to confirm the continuation of their request under penalty of being deemed to have withdrawn it, found that no confirmation was received within the prescribed one-month period, thus leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Vehicle Registration Withdrawal: The court, noting that the petitioner had been duly notified via the electronic filing system to confirm the continuation of their request under penalty of being deemed to have withdrawn it, found that no confirmation was received within the prescribed one-month period, thus leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande ministre de l'intérieur confiscation du véhicule automobile registre des pactes de réserve de propriété genre de véhicule production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final dispositive order, giving note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the chamber to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the presumed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat d'immatriculation définitif pour son véhicule de type Audi A1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un certificat d'immatriculation définitif pour son véhicule a été délivré à la requérante le 30 décembre 2024.

Par un courrier du 23 avril 2025, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 23 avril 2025, mis à disposition de la requérante sur l'application Télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.