Claimant Deemed to Have Withdrawn Application for Judicial Review of Housing Assistance Overpayment After Failing to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision upholding an overpayment assessment of personalized housing assistance for January to November 2023, related to a change in couple's 2022 resources, and requested reimbursement and recalculation of housing aid and activity bonus rights, but after the administrative court clerk invited the claimant to expressly confirm the continuation of the proceedings due to the defense submitting that the overpayment had been regularized and partially refunded, the claimant failed to provide the required confirmation within the set one-month deadline, leading the court to rule by ordinance that the claimant is deemed to have withdrawn the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Claimant Deemed to Have Withdrawn Application for Judicial Review of Housing Assistance Overpayment After Failing to Confirm Continuation of Proceedings: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order by noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2403533, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 5 février 2024 rejetant son recours relatif à un indu d'aide personnalisée au logement de 788 euros pour la période de janvier à novembre 2023 liée à la modification des ressources 2022 de son couple ;
2°) d'ordonner le remboursement de toutes les sommes injustement prélevées au titre des indus, ainsi que le recalcul de ses droits en fonction des éléments réellement déclarés à l'administration fiscale, avec le versement des compléments d'aides auxquelles elle aurait droit suite au recalcul de son aide personnalisée au logement et de sa prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier de Mme A a été régularisé avec annulation du solde de l'indu pour 465,70 euros et versement entre les mains de l'allocataire de la somme de 587,30 euros comportant un rappel de droits et le
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Mme B A, requérante, s'est vu adresser le 25 septembre 2024 par le greffe de la 15ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête du 22 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 5 février 2024 rejetant son recours relatif à un indu d'aide personnalisée au logement de 788 euros pour la période de janvier à novembre 2023. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 25 septembre 2024, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requérante est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 13 novembre 2024.
Le vice-président,
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,