Legislator Jurisprudence & Législation
2403532 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction for Disability Educational Support Allocation

Numéro de cause 2403532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative tribunal compelling the departmental commission for disability rights and autonomy to fully implement its prior decision granting an individual human assistance allowance for the educational needs of their disabled son. The court ruled that decisions concerning the allocation of such educational support, which fall under measures ensuring the school integration of a person with a disability made by the commission, are subject to appeal before the judicial court, not the administrative court, based on relevant social action and social security codes; consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Appeal Jurisdiction for Disability Educational Support Allocation: The court ruled that decisions concerning the allocation of such educational support, which fall under measures ensuring the school integration of a person with a disability made by the commission, are subject to appeal before the judicial court, not the administrative court, based on relevant social action and social security codes; consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contribution d'assistance intégration des personnes handicapées besoins d'éducation autonomie administrative assistance judiciaire gratuite indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, implicitly using the reasoning developed in the preceding paragraphs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule by order, allowing for the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B D demande au tribunal d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure d'accorder à son fils A C l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés prévue par sa décision du 25 mars 2024.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () " Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () " Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :

a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;

b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;

c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. " Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation scolaire d'un enfant en situation de handicap, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'exécution complète de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure a accordé à son fils A C une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Rouen le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. E

N°2403532