Mootness Due to Post-Litigation Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an administrative decision refusing retroactive registration as a job seeker effective from a specific prior date, but the administrative body subsequently granted the requested retroactive registration following the filing of the suit. The court, citing provisions allowing for dismissal when no longer necessary to rule on a petition, determined that the administrative grant of the retroactive registration rendered the original annulment claims moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Post-Litigation Administrative Action: The court, citing provisions allowing for dismissal when no longer necessary to rule on a petition, determined that the administrative grant of the retroactive registration rendered the original annulment claims moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify the decision to rule that there is no longer any need to rule on the application because the object of the dispute has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle France travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, France travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été inscrit rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 26 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, France travail Auvergne Rhône-Alpes a accordé à M. B son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 28 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,