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2403531 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Driving License Point Appeal

Numéro de cause 2403531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the withdrawal of points from their driving license, requesting the full restoration of those points and legal costs. However, the petitioner subsequently filed a statement formally withdrawing their entire request purely and simply. The court, relying on the provision allowing the administrative tribunal president to rule by order on requests for which only the award of costs under Article L. 761-1 remains an issue or to formally acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the petitioner's unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Driving License Point Appeal: However, the petitioner subsequently filed a statement formally withdrawing their entire request purely and simply. The court, relying on the provision allowing the administrative tribunal president to rule by order on requests for which only the award of costs under Article L. 761-1 remains an issue or to formally acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the petitioner's unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel retrait de la demande de révision course de contrôle procédure de récusation retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of Mr. A's withdrawal of his appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to give formal notice of withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 19 mars 2025, M. B A, représenté par la Selarl Dehan-Schinazi , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre d'État, ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux exercé le 30 mai 2024 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points sur le permis de conduire du requérant ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points sur le permis de conduire du requérant.

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur .

Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.