Petitioner Lacks Standing to Challenge Vacant Dwelling Tax Assessment Against Another Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a 2023 vacant dwelling tax assessed against another individual concerning a property in Gennevilliers. The administrative court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner, having failed to demonstrate any personal interest in the assessment issued to the taxpayer, lacked standing to bring the action, thus making the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of non-receivable requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Vacant Dwelling Tax Assessment Against Another Party: The administrative court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner, having failed to demonstrate any personal interest in the assessment issued to the taxpayer, lacked standing to bring the action, thus making the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of non-receivable requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle a été assujettie M. B A au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis 80 rue Richelieu, à Gennevilliers (92).
Par un mémoire en défense du 27 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête :
- à titre principal, comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ".
3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle a été assujettie M. B A au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis 80 rue Richelieu, à Gennevilliers (92). Toutefois, dès lors que cette imposition a été émise à l'encontre de M. A, M. C qui, en réplique, n'a d'ailleurs justifié d'aucun intérêt propre à agir, n'est pas recevable à demander la décharge de cette imposition. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. C, dépourvu d'intérêt à agir, doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.