Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition concerning an agricultural premium without attaching the requisite challenged decision, which is a mandatory requirement under administrative justice procedure code articles. Following a formal request for regularization sent by the court registry, the litigant failed to supply the missing document within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection for uncovered procedural defects when the party fails to follow the regularization notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition: Following a formal request for regularization sent by the court registry, the litigant failed to supply the missing document within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection for uncovered procedural defects when the party fails to follow the regularization notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order formally rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the initial procedural defect (lack of the challenged decision accompanying the request) leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une prime en matière d'agriculture.
Vu la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à M. B le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. En méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 20 juin suivant, M. B n'a pas régularisé la requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2403531