Heirs' Tax Assessment Challenge Moot After Relief Granted; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of a decedent filed a request seeking the cancellation of 2019 income tax assessments and associated penalties, and reimbursement of legal costs. The court determined that because the relevant regional finance directorate had issued a decision granting the tax relief sought by the requesters after the initial filing, the principal conclusions concerning the tax discharge had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific claims, while simultaneously rejecting the request for legal cost reimbursement under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Heirs' Tax Assessment Challenge Moot After Relief Granted; Legal Costs Denied: The court determined that because the relevant regional finance directorate had issued a decision granting the tax relief sought by the requesters after the initial filing, the principal conclusions concerning the tax discharge had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific claims, while simultaneously rejecting the request for legal cost reimbursement under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish the president's authority to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the claim for relief.
The court ruled that there was no need to award the sum claimed by the applicants under this article concerning the costs/fees (equivalent to Art. 687 of the local procedural code in this context, as cited in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, les consorts B, héritiers de Mme A B, représentés par Me Philip, avocat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités de 40 % auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 3 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré au greffe le 3 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 1er avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées des consorts B aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par les consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge des consorts B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403530 des consorts B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,