Legislator Jurisprudence & Législation
2403529 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Child's Education Allowance and Placement

Numéro de cause 2403529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged decisions regarding the allocation of the disabled child's education allowance (AEEH) and placement in a home care and special education service, which were issued by the departmental disabled persons office. The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the AEEH and the orientation of a disabled child toward specific services fall outside the jurisdiction of the administrative courts and must instead be brought before the specially designated judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Disabled Child's Education Allowance and Placement: The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the AEEH and the orientation of a disabled child toward specific services fall outside the jurisdiction of the administrative courts and must instead be brought before the specially designated judicial courts.

Mots-clés

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allocation scolaire placement de l'enfant compétences spéciales service social contribution aux frais de soins soins à domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme B A adresse au tribunal les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault accorde à son enfant mineur le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er avril 2020 au 31 août 2024 et l'a orienté vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 13 mai 2020 au 31 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ; ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. La requête présentée par Mme A relative au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ces aides. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 janvier 2025

La greffière,

C. Arce