Failure to Join Annulment Request Bars Summary Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the mayor's decision, dated May 21, 2024, which prohibited rock climbing and canyoning within the municipality, citing urgency under administrative procedural law. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant had failed to simultaneously file the principal request for annulment of the challenged administrative decision, which is a mandatory prerequisite for obtaining a summary suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Join Annulment Request Bars Summary Suspension: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant had failed to simultaneously file the principal request for annulment of the challenged administrative decision, which is a mandatory prerequisite for obtaining a summary suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the request was inadmissible.
Cited as the basis for rejecting the request because the request was inadmissible (in conjunction with L. 522-3).
Cited as the procedural basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Pierlas du 21 mai 2024 interdisant la pratique de l'escalade et du canyoning sur le territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2. En l'espèce, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Pierlas du 21 mai 2024 interdisant la pratique de l'escalade et du canyoning sur le territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond aux fins d'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière