Refusal to Annul Parking Card Denial Due to Unmet Administrative Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the departmental house for persons with disabilities refusing to issue a parking card for disabled persons, but the court determined the request was manifestly inadmissible because the requisite administrative prerequisite had not been fulfilled. The reasoning was that under relevant law, an administrative appeal to the president of the departmental council concerning a mobility inclusion card is mandatory before approaching the administrative tribunal, and despite being instructed to regularize the filing by providing proof of this prior appeal and the resulting decision, the applicant failed to comply within the specified timeframe, leading to the dismissal of the claim based on manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Parking Card Denial Due to Unmet Administrative Prerequisite: The reasoning was that under relevant law, an administrative appeal to the president of the departmental council concerning a mobility inclusion card is mandatory before approaching the administrative tribunal, and despite being instructed to regularize the filing by providing proof of this prior appeal and the resulting decision, the applicant failed to comply within the specified timeframe, leading to the dismissal of the claim based on manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejects the application.
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2024 laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 24 juin 2024, adressé par le biais de l'application télérecours citoyens et dont il a été accusé réception le 5 juillet suivant, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2024 par le biais de l'application télérecours citoyens et dont il a été accusé réception le 5 juillet suivant, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.
5. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025
La greffière,
C. Arce