Legislator Jurisprudence & Législation
2403528 Généré par l'IA

Single Mother Facing Employment Suspension Due to Administrative Delays Granted Urgent Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2403528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous work-authorized residence permit receipt expired and who was unable to secure an appointment for renewal, thus facing suspension of her indefinite employment contract and social benefits as a single mother of two, demonstrated an urgent situation justifying relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the administrative dysfunctions in the appointment system constituted a serious and manifestly illegal interference with her rights to work and private/family life, and therefore ordered the prefect to summon the applicant within 24 hours to issue a receipt valid during the processing of her renewal application, subject to a daily fine, and provisionally granted her legal aid and an award of attorney fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Single Mother Facing Employment Suspension Due to Administrative Delays Granted Urgent Residence Permit Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the administrative dysfunctions in the appointment system constituted a serious and manifestly illegal interference with her rights to work and private/family life, and therefore ordered the prefect to summon the applicant within 24 hours to issue a receipt valid during the processing of her renewal application, subject to a daily fine, and provisionally granted her legal aid and an award of attorney fees against the State.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue suspension des prestations autorisations de travail assistance judiciaire gratuite droit de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for granting the requested relief (enjoining the Prefect to issue a receipt).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of fees to the lawyer when legal aid is involved, as cited in Article 3 of the operative part.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of reimbursing legal costs to the applicant if legal aid is not granted, as mentioned in paragraph 7, although not explicitly repeated in the operative part for the cost award, it is contextually linked to the financial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- l'urgence est caractérisée puisqu'elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée et de se retrouver sans ressources alors qu'elle est mère célibataire avec deux enfants en bas-âge ;

- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante ne démontre pas avoir tenté de prendre un rendez-vous à plusieurs reprises et que l'urgence n'est pas caractérisée en l'absence de licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel, représentant Mme C, qui soutient s'être connectée à plusieurs reprises sur le site de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 3 avril 1995, est entrée en France en janvier 2012. Le 3 octobre 2021, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et il lui a été remis, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 22 avril 2024. Ne parvenant pas à se voir accorder un rendez-vous pour obtenir un nouveau récépissé, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. L'urgence justifie d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Mme C est célibataire avec deux enfants à charge. Elle justifie par un courrier de son employeur en date du 5 avril 2024 que son contrat de travail à durée indéterminée va être suspendu en l'absence d'autorisation de travail. En outre, l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales et sa prime d'activité ont été suspendues en avril 2024 à défaut de pouvoir justifier de son droit au séjour. Les circonstances invoquées par Mme C caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Le conseil de Mme C indique à l'audience que sa cliente a vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture. Elle ajoute que celle-ci ignorait devoir en justifier par des captures d'écran, ainsi qu'elle l'a fait dernièrement. Son conseil justifie que le même jour, elle a elle-même vainement tenté d'obtenir un rendez-vous par des courriels adressés à des agents de la préfecture. La préfecture qui se borne à indiquer que la requérante ne démontre pas avoir tenté de prendre rendez-vous avant le 22 mai 2024 ne fait pas état de créneaux disponibles pour la recevoir malgré l'urgence.

6. Les dysfonctionnements dans le traitement des prises de rendez-vous pour le retrait des récépissés portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et au respect de la vie privée et familiale de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer Mme C dans un délai de 24 heures pour lui remettre dans les 72 heures à compter de la présente ordonnance un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Marcel, avocate de Mme C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer Mme C dans un délai de 24 heures pour lui remettre dans les 72 heures à compter de la présente ordonnance un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Marcel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.