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2403527 Généré par l'IA

Application Inadmissibility due to Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2403527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an application against the prefect of the Rhône, but the application was deemed inadmissible because it failed to state any specific conclusions sought from the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice; consequently, the court exercised its power under Article R. 222-1(4) of the Code to summarily reject the non-compliant application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Application Inadmissibility due to Lack of Specific Conclusions: 222-1(4) of the Code to summarily reject the non-compliant application.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence e-justice violation du devoir de motiver plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for a request to contain a statement of the conclusions submitted to the judge, which was the defect leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,