Unsigned Summary Proceeding Request Dismissed for Procedural Deficiencies and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed without a signature, purportedly on behalf of a human rights league chapter, sought to annul prefectural orders requiring an individual to leave the territory and to compel the issuance of a residency permit, relying on the summary proceedings article of the administrative justice code concerning the safeguarding of a fundamental freedom. The court dismissed the request because it was not introduced in accordance with applicable procedure, failed to establish the heightened urgency required for intervention under the specified article, and because the annulment claims fell outside the scope of the summary judge's jurisdiction, further noting a lack of justification for the association's standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Unsigned Summary Proceeding Request Dismissed for Procedural Deficiencies and Lack of Standing: The court dismissed the request because it was not introduced in accordance with applicable procedure, failed to establish the heightened urgency required for intervention under the specified article, and because the annulment claims fell outside the scope of the summary judge's jurisdiction, further noting a lack of justification for the association's standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on the grounds discussed in the reasoning.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court ultimately found inapplicable in this context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, non signée et qui émanerait d'une personne non identifiée intervenant pour le compte de la Ligue des droits de l'homme section d'Annemasse, il est demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les arrêtés pris les 11 janvier 2020 et 24 février 2021 par le préfet du Rhône et le 21 mai 2024 pris par le préfet de la Haute-Savoie qui font obligation à M. A B de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. La présente requête, qui n'a pas été introduite conformément à la procédure applicable en la matière, ne fait état d'aucune urgence, moins encore de l'urgence très particulière requise pour l'intervention du juge dans le cadre de l'article L. 521-2 précité. Les conclusions en annulation ne relèvent d'ailleurs pas de l'office du juge des référés. Au surplus, il n'est pas justifié de l'intérêt pour agir de l'association. La requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée au nom de la Ligue des droits de l'homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme section d'Annemasse.
Copie en sera adressée à M. B.
Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.