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2403527 Généré par l'IA

Suspension of Military Status Termination Denied for Lack of Principal Petition

Numéro de cause 2403527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision terminating his military status due to loss of rank, arguing urgency due to loss of income and presenting a serious doubt regarding the legality of the decision based on a prior criminal conviction that resulted in a judicial waiver for inscription on the criminal record bulletin, which he contended lifted all resulting deprivations. The administrative court summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to file a principal petition seeking the annulment of the contested decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible pursuant to procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, article R.522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Military Status Termination Denied for Lack of Principal Petition: The administrative court summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to file a principal petition seeking the annulment of the contested decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible pursuant to procedural requirements.

Mots-clés

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annulation du congé positions administratives décisions incidentes infractions au devoir de servir suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request for suspension because it was manifestly inadmissible due to the absence of a main request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Delepierre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 prise par le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France et portant cessation de l'état de militaire par perte de grade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de revenus alors qu'il a un enfant intégralement à sa charge ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le tribunal correctionnel lui a accordé une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée le 12 octobre 2023 ; cette dispense d'inscription entraîne un relèvement de toutes les déchéances, de quelle que nature que ce soit, résultant de sa condamnation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 prise par le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France et portant cessation de l'état de militaire par perte de grade, il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 avril 2024.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.