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2403526 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Single Parenthood Deduction Denial Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2403526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the tax administration's refusal to grant an additional half-share deduction for single parenthood, citing 18 years of raising her sons and 36 years of employment without specifying the contested tax years, particularly since the notices for 2020, 2021, and 2022 showed zero tax liability. The court dismissed the request by ordinance, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petition lacked specific facts or arguments capable of supporting the claim, thereby falling under the provision allowing rejection of requests that are not sufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2403526 de Mme A est rejetée; Taxpayer Challenge to Single Parenthood Deduction Denial Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request by ordinance, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petition lacked specific facts or arguments capable of supporting the claim, thereby falling under the provision allowing rejection of requests that are not sufficiently substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
assujettissement du contribuable déduction des contributions d'entretien d'enfants contentieux fiscal admission partielle du contribuable report de l'imposition imposition des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2403526 de Mme A est rejetée.

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request summarily through an order due to insufficient arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'administration fiscale rejette sa réclamation préalable du 20 mars 2024 et lui refuse l'attribution d'une demi-part supplémentaire au titre de son imposition à l'impôt sur le revenu pour avoir élevé son enfant seule.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable en l'absence de motivation ainsi que pour forclusion, à titre subsidiaire comme non fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A se borne à indiquer qu'elle a éduqué ses garçons pendant 18 ans et qu'elle travaille depuis 36 ans, sans autre précision notamment en ce qui concerne les années d'imposition contestées et alors, au demeurant, que ses avis d'imposition au titre des années 2020, 2021 et 2022 mentionnent un montant d'impôt sur le revenu égal à zéro. Dans ces conditions, dès lors que Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2403526 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,