Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Alleged Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request asking the administrative tribunal to initiate proceedings against an entity regarding an alleged attempted fraud of which they claimed to be a victim. The court dismissed the request based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only the public prosecutor, who is attached to the judicial court, is competent to receive complaints and determine the subsequent action for alleged criminal matters such as fraud, as provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Alleged Fraud Case: The court dismissed the request based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only the public prosecutor, who is attached to the judicial court, is competent to receive complaints and determine the subsequent action for alleged criminal matters such as fraud, as provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B demande au tribunal " de mettre en place " une procédure à l'encontre de l'Urssaf pour tentative d'escroquerie dont il aurait été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ".
3. M. B fait état d'une tentative d'escroquerie dont il aurait été victime et demande au tribunal " de mettre en place " une procédure à l'encontre de l'Urssaf. En vertu des dispositions citées au point précédent, il n'appartient qu'au procureur de la République, placé auprès du tribunal judiciaire, de recevoir les plaintes et d'apprécier les suites à leur donner. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 17 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.