Student Request for Specific Class Placement Denied in Emergency Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an emergency injunction compelling the regional education authority to assign him to a specific final year management and technology class for repetition, alleging a violation of fundamental rights due to the lack of placement after failing his baccalaureate. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the main request for an order, reasoning that while the administration's failure to formally notify the student of an assigned placement in another school following his desired repetition at his original lycée was regrettable and caused disruption at the start of the school year, this situation did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, rendering the emergency measures under administrative justice code inapplicable, and therefore dismissed the ancillary request for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Request for Specific Class Placement Denied in Emergency Injunction: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the main request for an order, reasoning that while the administration's failure to formally notify the student of an assigned placement in another school following his desired repetition at his original lycée was regrettable and caused disruption at the start of the school year, this situation did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, rendering the emergency measures under administrative justice code inapplicable, and therefore dismissed the ancillary request for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.
This article was the basis for the main request (injonction), which was rejected in Article 2.
This article related to costs requested by the applicant, which were rejected implicitly by the rejection of the principal claims (Article 2) and the context of Article 5 (CJA) which was cited in the reasoning against the request.
This article was the basis for rejecting the request for costs against the State, as noted in the reasoning leading to the implicit rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 5 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prononcer l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter dans une classe de terminale Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) du lycée Val-de-Seine au Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Ait-Taleb, représentant M. C, et de M. B, représentant la rectrice de l'académie de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, élève en terminale au lycée Val de Seine du Grand-Quevilly, n'a pas obtenu son baccalauréat technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) à la fin de l'année 2023-2024. Il a demandé à redoubler dans le même établissement, dont le proviseur a répondu qu'il n'y avait pas de place en terminale STMG pour les redoublants. Saisie par courriel du 11 juillet 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a répondu à M. C, par lettre du 17 juillet 2024, qu'elle avait pris note de son emménagement à Bois-Guillaume, qu'une place à proximité de son nouveau lieu de résidence serait bienvenue et que le lycée Val de Seine le recontacterait à la fin du mois d'août 2024.
4. La rectrice de l'académie justifie que, par lettre du 29 août 2024, elle a demandé au proviseur du lycée Gustave Flaubert d'inscrire M. C en classe de terminale STMG dans son établissement, situé à Rouen où le requérant réside avec sa mère. Il ressort toutefois des débats à l'audience que l'administration n'a pas notifié cette inscription à l'intéressé, se bornant à chercher à joindre sa mère par téléphone. Pour regrettable que soit cette situation qui a empêché M. C d'intégrer le lycée dès la rentrée scolaire, elle ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
5. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
J. DLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.