Legislator Jurisprudence & Législation
2403526 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2403526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision placing him under house arrest pending execution of a deportation order, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing merely recounted the history of prior prefectoral decisions without presenting any legal grounds or means to support the appeal as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that under the relevant procedural articles, a request lacking any stated legal means cannot be regularized after the appeal period expires, thus justifying rejection under the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court reasoned that under the relevant procedural articles, a request lacking any stated legal means cannot be regularized after the appeal period expires, thus justifying rejection under the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale décisions incidentes motifs valables classement définitif de la procédure expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application as a final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B entend contester la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence jusqu'à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. A l'appui de sa requête, qui tend à obtenir l'annulation de la décision d'assignation à résidence prise par le préfet du Nord à son encontre, M. B se borne à exposer l'historique des décisions que le préfet du Nord a pris à son encontre. Il ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours. De plus, la requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 10 juin 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,