Implicit Refusal to Renew Residence Permit Rejection Due to Deficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to renew her residence permit, but the administrative tribunal summarily rejected the request because the initial filing, despite being transmitted from another administrative court, failed to present a statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, making it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such deficient filings by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Renew Residence Permit Rejection Due to Deficient Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
It is the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility (lack of claims).
It is cited to show non-compliance regarding the required content of the petition (facts and means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la présidente de la 1e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par Mme B C épouse A, enregistrée le 8 mars 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 mars et 8 avril 2024, Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à faire état de sa situation et des difficultés rencontrées à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour et en sollicitant l'accélération de la réalisation de son titre de séjour, Mme C épouse A ne présente pas de conclusions relevant de l'office du juge et ne comporte pas davantage de faits et moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme C épouse A ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403526