Urgent Action for Residence Permit Denial Removed by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for renewal of her residence permit had been pending, sought an urgent order to compel the police prefect to issue the permit or, subsidiarily, a receipt or certificate of instruction extension, arguing that the lack of documentation threatened the immediate suspension and potential termination of her long-term employment contract. The court found that the applicant had demonstrated the requisite urgency and a serious, manifestly illegal violation of her fundamental right to work due to the administration's inaction, but ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the main application because, following the filing of the request, the police prefect granted a certificate extending the instruction of the residence permit renewal request until a future date, thereby removing the immediate threat to employment, though the court did award the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Urgent Action for Residence Permit Denial Removed by Subsequent Administrative Action: The court found that the applicant had demonstrated the requisite urgency and a serious, manifestly illegal violation of her fundamental right to work due to the administration's inaction, but ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the main application because, following the filing of the request, the police prefect granted a certificate extending the instruction of the residence permit renewal request until a future date, thereby removing the immediate threat to employment, though the court did award the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
The decision orders the payment of costs to the applicant under this article.
This article states that there is no longer any need to rule on the substance of the request (rendering the request moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B, représentée par
Me Giron Abarca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d'un récépissé ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police, la somme de 2.500 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence de sa situation est avérée, cette situation lui porte une atteinte grave et immédiate, son contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Docaposte est suspendu depuis le 17 janvier 2024, elle risque de voir son contrat de travail rompu le 23 février 2024 si elle ne peut présenter un document attestant de la régularité de son séjour ;
S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Il fait valoir qu'une prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre, valide jusqu'au 15 mai 2024, a été accordée à Mme B le 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme D C a lu son rapport et entendu Me Potier, substituant
Me Giron Abarca, conseil de Mme B, cette dernière étant présente. Me Potier reprend en substance les éléments contenus dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cambodgienne, née le 18 mai 1975, arrivée en France à l'âge de cinq ans, bénéficiaire d'une carte de résident qu'elle a tenté de renouveler dans les délais impartis, mais en vain depuis plusieurs mois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer à une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d'un récépissé, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B produit le courrier qui lui a été adressé, le 17 janvier 2024, par son employeur, la société Docaposte pour laquelle elle travaille depuis de longues années, l'informant de la suspension de son contrat de travail et du délai de trois semaines qui lui est accordé pour justifier de la régularité de son séjour, sous peine de rupture dudit contrat. La condition d'urgence requise est ainsi remplie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident depuis le 26 avril 2023, qu'elle a obtenu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 16 janvier 2024, mais n'a pu obtenir une nouvelle prolongation, alors que le renouvellement de sa carte de résident n'était pas encore intervenu en dépit de demandes réitérées auprès de l'administration. La requérante, qui travaille depuis
vingt-quatre ans pour la société Docaposte, justifie par les pièces produites au dossier que sa liberté de travailler est gravement remise en cause par l'abstention de l'administration à la mettre en possession d'un document justifiant de sa situation au regard du séjour en cours de validité, son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 17 janvier 2024 et l'ayant informée que son contrat sera rompu le 23 février 2024 en l'absence de la production d'un document justificatif lui permettant de travailler. Mme B est ainsi fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'espèce, sa liberté de travailler et sa capacité à faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Toutefois, pour faire suite à l'enregistrement de sa requête, le préfet de police a prolongé, le 16 février 2024, l'instruction de la demande de renouvellement de titre jusqu'au 15 mai 2024, permettant ainsi à Mme B de justifier de la régularité de sa situation au regard du séjour, de justifier également qu'elle est autorisée à travailler et de conserver ainsi son contrat de travail. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête présentée par Mme B qui est devenue dépourvue d'objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros à verser à
Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B et au
ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
La juge des référés,
V. D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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