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2403524 Généré par l'IA

Claim Dismissal for Failure to Substantiate Legal Grounds in Benefit Remission Appeal

Numéro de cause 2403524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision granting only a partial remission of a social benefit debt, citing precarious economic circumstances, but the Administrative Tribunal dismissed the request as an order because the initial filing lacked any legal grounds or argument detailing how the contested decision violated the claimant's rights. The court reasoned that despite being formally invited to regularize the claim and provide supporting arguments and documents within a specified period, the claimant failed to submit any substantive justification, thus necessitating rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of requests that lack discernible or supported legal means.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claim Dismissal for Failure to Substantiate Legal Grounds in Benefit Remission Appeal: The court reasoned that despite being formally invited to regularize the claim and provide supporting arguments and documents within a specified period, the claimant failed to submit any substantive justification, thus necessitating rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of requests that lack discernible or supported legal means.

Mots-clés

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licenciement administratif remise de dette demande partielle bien-fondé matériel obtention frauduleuse d'une prestation suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the request, based on the reasoning provided by the court.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request is based on the court's power to reject requests that lack stated grounds (Article R. 222-1, 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 2 mai 2024 qui ne lui a accordé qu'une remise partielle de 256,66 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1026,62 euros.

Elle indique qu'elle est dans une situation économique précaire.

Par un courrier du 3 juin 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de Mme A n'est pas motivée. Mme A a été invitée, par lettre du 3 juin 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 6 juin suivant, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 20 août 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.