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2403524 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Suspension of Dismissal Execution Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a presumed dismissal decision dated April 2nd, citing serious doubts regarding its legality based on lack of motivation, procedural irregularities concerning the prior interview and professional file, that the alleged facts did not constitute a terminable fault, and violation of labor law provisions. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, as the asserted impact of losing income and a related training opportunity was deemed insufficient to justify immediate suspension without waiting for the final judgment on the merits of the annulment claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 2511-1 du code du travail, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Suspension of Dismissal Execution Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, as the asserted impact of losing income and a related training opportunity was deemed insufficient to justify immediate suspension without waiting for the final judgment on the merits of the annulment claim.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence suspension des indemnités de chômage décisions incidentes résiliation en temps inopportun retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through a motivated order without a full hearing because the request was deemed unfounded regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision présumée intervenue le 2 avril 2024 prononçant son " licenciement ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :

. du défaut de motivation,

. de ce que la décision en litige est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des motifs de l'entretien préalable, que son dossier professionnel ne lui a été communiqué, ni préalablement ni postérieurement audit entretien et qu'aucun élément ne lui a été transmis suite à cet entretien ;

. les faits reprochés ne sont pas susceptibles de constituer une faute de nature à justifier le licenciement contesté ;

. la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2403521 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision présumée intervenue le 2 avril 2024 prononçant son " licenciement ", M. B se borne à soutenir que ces " vacations " lui permettaient de subvenir à ses besoins et devait lui permettre de suivre une formation dans les semaines à venir, cette formation étant conditionnée à l'exercice de fonctions au sein d'une bibliothèque. Par suite, M. B ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M. B.

Fait à Lyon, le 11 avril 2024.

La juge des référés,

A. Baux

.

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,