Claimant v. Family Allowance Fund of Indre-et-Loire (Inadmissibility of Debt Forgiveness Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision from April 2023 by the Family Allowance Fund of Indre-et-Loire that rejected her request for debt forgiveness, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide a copy of the contested decision within the time limit granted following a regularization request sent by mail that was returned as "not claimed." The court exercised its authority under Article R. 222-1, paragraph 4, of the Administrative Justice Code to summarily reject the deficient request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund of Indre-et-Loire (Inadmissibility of Debt Forgiveness Review): 222-1, paragraph 4, of the Administrative Justice Code to summarily reject the deficient request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
This order dictates the notification procedure for the decision.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024, présenté le 28 août suivant, revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après le temps de mise en instance, Mme A n'a pas justifié avoir transmis une copie de la décision querellée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.