Petition Dismissed for Lack of Specificity in Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for alleged prejudice resulting from the failure to be rehoused. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the claimant failed to provide any specific details, even briefly, regarding the nature of the alleged damages suffered due to the claimed deficiency, meaning the supporting arguments for the indemnification claims lacked the necessary precision to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Dismissed for Lack of Specificity in Damages Claim: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the claimant failed to provide any specific details, even briefly, regarding the nature of the alleged damages suffered due to the claimed deficiency, meaning the supporting arguments for the indemnification claims lacked the necessary precision to be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting details for the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mars 2024 n° 2401599, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 8 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée le 14 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la requérante soutient qu'il ne lui a pas été attribué de logement dans les délais impartis et demande à être indemnisée, elle n'apporte toutefois, même de manière succincte, aucune précision sur la nature du ou des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la carence alléguée. Par suite, les moyens venant au soutien de ses conclusions indemnitaires ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La présente requête, peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision