Legislator Jurisprudence & Législation
2403522 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Secondment and Damages Claim Upheld by Ordinance

Numéro de cause 2403522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of implicit rejection decisions regarding the cessation of her secondment to a municipal social action center and a metropolitan authority, along with payment for moral and financial damages stemming from alleged irregular secondment and non-payment of supplementary remuneration since 2018. However, the court issued an order granting the petitioner's subsequent filing which declared an unqualified and simple withdrawal of her entire request, as administrative procedure rules permit the president of the administrative tribunal to formally acknowledge such a withdrawal via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Secondment and Damages Claim Upheld by Ordinance: However, the court issued an order granting the petitioner's subsequent filing which declared an unqualified and simple withdrawal of her entire request, as administrative procedure rules permit the president of the administrative tribunal to formally acknowledge such a withdrawal via ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action production de créance règlement communal indemnité pour tort moral action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to formally acknowledge withdrawals (désistements) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Vimini demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées le 20 avril 2024 opposées aux demandes de cessation de la mise à disposition auprès du CCAS de Toulouse et de la métropole Toulouse Métropole, ensemble les rejets de sa demande préalable indemnitaire formulée le 12 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité de nomination de mettre fin aux mises à disposition irrégulières ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse et au CCAS de Toulouse de lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 21 200 euros au titre de préjudice financier à défaut d'avoir perçu un complément de rémunération depuis août 2018, à parfaire et sous réserve de meilleure évaluation, le tout assorti des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à la métropole Toulouse métropole, à l'établissement public du Capitole et au CCAS de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 19 mai 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,