Housing Grant Payment Dispute Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and an associated individual sought to compel a national housing agency to pay a €4,000 energy transition grant allegedly awarded in 2021, along with €1,500 in legal costs. The court ruled that claims seeking payment of a subsidy, even those based on alleged fault, must be brought before the administrative judge under the jurisdiction of excessive power, not as a direct claim for damages. Consequently, the court found the specific financial claim regarding the grant payment to be inadmissible in its object and rejected the entire request, including the claim for costs, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Grant Payment Dispute Admissibility Ruling: The court ruled that claims seeking payment of a subsidy, even those based on alleged fault, must be brought before the administrative judge under the jurisdiction of excessive power, not as a direct claim for damages. Consequently, the court found the specific financial claim regarding the grant payment to be inadmissible in its object and rejected the entire request, including the claim for costs, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicants.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in its entirety.
This article was cited in the applicants' request for costs, although the court's final ruling on costs is not explicitly detailed in a separate article order, it is mentioned as the subject matter addressed by Art. R. 222-1 al. 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société DRAPO et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. A la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée 22 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de M. A tendant à la condamnation de l'agence nationale de l'habitat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à payer la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique octroyée sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête de la société DRAPO et de M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DRAPO et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240352