Foreign National's Request for Summary Suspension of Residency Rejection Denied Due to Insufficient Showing of Urgent Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of the administrative rejection of his exceptional residency application, arguing urgency due to the prolonged processing time, lack of motivation for the implicit refusal, and demonstrable links to the territory and employment, which he claimed created an unbearable situation threatening his employment. The administrative judge rejected the request for summary relief because, despite the applicant having been present for over ten years and holding continuous employment since mid-2022, the applicant failed to demonstrate the serious and immediate harm required for urgency under the law, as his current employment was not alleged to be threatened by the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Request for Summary Suspension of Residency Rejection Denied Due to Insufficient Showing of Urgent Harm: The administrative judge rejected the request for summary relief because, despite the applicant having been present for over ten years and holding continuous employment since mid-2022, the applicant failed to demonstrate the serious and immediate harm required for urgency under the law, as his current employment was not alleged to be threatened by the implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This provision, which defines the conditions for granting a stay of execution, was cited by the applicant and analyzed, leading to the rejection of the request based on the lack of urgency.
This provision was cited by the applicant in relation to costs, and its application was rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier était complet et qu'il est en cours d'instruction depuis près d'un an, ce qui le place dans une situation insupportable alors qu'il doit rassurer son employeur ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande en date du 15 février 2024 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son expérience professionnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1987 à Fontenay-sous-Bois (France), entré en France au cours de l'année 2011, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le
1er juillet 2022. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée, née du silence gardé par l'administration préfectorale.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut du caractère complet et ancien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et soutient que la décision en litige a pour conséquence de le placer dans une situation précaire et délicate envers son employeur. Toutefois, alors que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis plus de dix ans, il ne démontre pas les atteintes graves et immédiates portées à sa situation personnelle, alors qu'il travaille depuis juillet 2022 pour la société Le Fournil de Saint Ouen en qualité d'ouvrier boulanger, et n'allègue pas que cet emploi serait menacé. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,