Legislator Jurisprudence & Législation
2403522 Généré par l'IA

Judicial Review Withdrawal Following Successful Family Reunification Application

Numéro de cause 2403522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's rejection of his family reunification request, but the prefect subsequently informed the petitioner that the request would be granted; the court, following procedure, invited the petitioner to expressly confirm the continuation of his legal action, which was deemed served electronically, and as the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month period, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his application, thereby formally recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Judicial Review Withdrawal Following Successful Family Reunification Application: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial fiction de retrait examen de la demande d'asile séparation de corps demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2024, M. B produit un courrier du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'informe de ce qu'il a décidé de réserver une suite favorable à sa demande de regroupement familial.

Par un courrier du 11 juin 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Par un courrier du greffe du 11 juin 2024 qui lui a été adressé au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Ce courrier a été mis à disposition de M. B le 11 juin 2024 selon l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B doit être réputé en avoir pris connaissance le 14 juin 2024. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2403522