Appeal Against Denial of High School Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought to annul the decision by the departmental education authority to deny their daughter passage to the first year of general high school for the 2024-2025 school year, asserting that the student's difficulties and desire to avoid repeating a year were relevant, and vaguely claiming violations of the student's rights and parental appeal rights. The court rejected the request by order, reasoning that the student's personal circumstances were irrelevant to the legality of the challenged decision, and that the asserted legal arguments lacked the necessary factual precision required by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to allow the court to assess their merits, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Denial of High School Admission: The court rejected the request by order, reasoning that the student's personal circumstances were irrelevant to the legality of the challenged decision, and that the asserted legal arguments lacked the necessary factual precision required by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to allow the court to assess their merits, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the plaintiff's request.
The court used this article, specifically paragraph 7°, as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 26 septembre 2024, M. B A, agissant en qualité de responsable légal de sa fille, C A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale a refusé le passage de sa fille en classe de première générale en vue de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si M. A soutient que sa fille a rencontré des difficultés au cours de l'année scolaire 2023-2024 et que celle-ci ne souhaite en aucun cas redoubler, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les " droits d'étudiante " de sa fille n'auraient pas été respectés, ni le droit de ses parents à saisir la commission d'appel d'un recours, il n'assortit ces moyens d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.