Claimant vs. National Housing Agency Regarding Energy Transition Premium Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant and an individual sought the payment of a granted energy transition premium of €1,200 and associated legal costs from the national housing agency, arguing for compensation based on fault liability. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request in its entirety because judicial review concerning the granting, modification, or payment of subsidies must be brought before the judge of excess of power, not through indemnity claims, rendering the current action manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative; Claimant vs. National Housing Agency Regarding Energy Transition Premium Payment: The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request in its entirety because judicial review concerning the granting, modification, or payment of subsidies must be brought before the judge of excess of power, not through indemnity claims, rendering the current action manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application (requête) in its entirety, serving as the final dispositive order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 1er).
This article was cited in the requests (point 2°) regarding the allocation of costs (frais de justice) which the court addressed in the reasoning but did not explicitly impose in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. B la somme de 1 200 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée le 19 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de M. B tendant à la condamnation de l'agence nationale de l'habitat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à payer la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique octroyée sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête de la société DRAPO et de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DRAPO et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403520