Petitioner's Housing Request Dismissed for Failure to Regularize Administrative Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a housing solution from the court, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to remedy the deficiency noted in a regularization request sent by the court. Specifically, the court based its reasoning on the Code of Administrative Justice, which allows first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized, and on the specific requirement of the Code of Construction and Housing procedural rules (Article R. 778-2) that housing requests must be accompanied by the decision of the mediation commission or proof of the request made to the prefect, a prerequisite the petitioner did not fulfill despite being formally asked to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Request Dismissed for Failure to Regularize Administrative Deficiency: Specifically, the court based its reasoning on the Code of Administrative Justice, which allows first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized, and on the specific requirement of the Code of Construction and Housing procedural rules (Article R. 778-2) that housing requests must be accompanied by the decision of the mediation commission or proof of the request made to the prefect, a prerequisite the petitioner did not fulfill despite being formally asked to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was deemed inadmissible because the applicant failed to regularize it by producing the required decision from the mediation commission as stipulated by this article.
This article formally dismisses the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au tribunal demande au tribunal de lui trouver une solution de logement.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. (). A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le
10 avril 2024, et dont il a accusé réception le 16 avril 2024, M. B n'a pas produit la décision prise par la commission de médiation sur une demande de logement. Dans ces conditions et faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l'article
R. 778-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 juin 2024
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2403520