Petitioner v. University President (Admission Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim against the university president's decision of May 30, 2024, which denied admission to the Psychomotrician program via the Parcoursup platform, but the submitted request was found to be a simple recourse for reconsideration ("recours gracieux") containing only arguments of grace without any specific conclusion seeking the annulment of the administrative decision. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible, citing the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must state the conclusions submitted to the judge, making a specific concluding request for annulment necessary for the tribunal to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Admission Denial): Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible, citing the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must state the conclusions submitted to the judge, making a specific concluding request for annulment necessary for the tribunal to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B adresse au tribunal un recours gracieux contre une décision en date du 30 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission dans la formation D.E. Psychomotricien via la plateforme parcoursup.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B adresse au tribunal un recours gracieux contre une décision en date du 30 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission dans la formation D.E. Psychomotricien via la plateforme parcoursup. Cependant, la requête de M. B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,