Legislator Jurisprudence & Législation
2403519 Généré par l'IA

Denial of Urgent Administrative Order for Residence Permit and Work Authorization

Numéro de cause 2403519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent administrative order to suspend the prefect's decision denying a private and family life residence permit, and to compel the issuance of a receipt authorizing work, arguing a risk of removal. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant was seeking a change of status, not a renewal, and thus the urgency required by law was not presumed, as the applicant had not worked for over three years and lacked continuous residence under a permit, meaning the condition of urgency was not met, leading to the rejection of all claims without examining the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Urgent Administrative Order for Residence Permit and Work Authorization: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant was seeking a change of status, not a renewal, and thus the urgency required by law was not presumed, as the applicant had not worked for over three years and lacked continuous residence under a permit, meaning the condition of urgency was not met, leading to the rejection of all claims without examining the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives renouvellement de l'autorisation éloignement défaut d'urgence conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without examining the merits (doubt as to legality).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B C, représenté par

Me Hug, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts de Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et réexaminer la situation du requérant dans un délai de 15 jours;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2403525 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, la demande de la personne requérante ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour, mais une demande de changement de statut pour laquelle l'urgence n'est pas présumée.

5. M. B C indique qu'il a déposé le 22 juillet 2023 une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable du 10 novembre 2023 au 9 février 2024. Pour justifier de l'urgence, il invoque le risque d'éloignement. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a plus travaillé depuis plus de 3 ans et n'a pas assuré la continuité de sa résidence en France sous le bénéfice d'un titre de séjour. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Cergy le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.