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2403518 Généré par l'IA

Claimant v. National Housing Agency (Improper Jurisdiction for Subsidy Payment)

Numéro de cause 2403518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of an awarded energy transition grant (€800) and related legal costs from the national housing agency, arguing for liability based on fault. The court dismissed the entire request through an order, reasoning that actions concerning the awarding, modification, or payment of subsidies, including claims for the payment of a granted subsidy, must exclusively be brought before the administrative judge under an action for annulment (excès de pouvoir), not a claim for damages, making the indemnity-based claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Housing Agency (Improper Jurisdiction for Subsidy Payment): The court dismissed the entire request through an order, reasoning that actions concerning the awarding, modification, or payment of subsidies, including claims for the payment of a granted subsidy, must exclusively be brought before the administrative judge under an action for annulment (excès de pouvoir), not a claim for damages, making the indemnity-based claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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subvention versement de dommages-intérêts recours en annulation en droit de l'Union indemnité pour changement d'occupation frais de logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the second request for costs against the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. B la somme de 800 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée le 6 août 2021;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de M. B tendant à la condamnation de l'agence nationale de l'habitat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à payer la somme de 800 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique octroyée sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête de la société DRAPO et de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société DRAPO et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403518