Legislator Jurisprudence & Législation
2403518 Généré par l'IA

Petition to Annul Expulsion Destination Designation Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2403518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative order from a prefect that designated the country of destination for an expulsion order previously issued by a criminal court. The court dismissed the petition in an order, relying on the Code of Administrative Justice, because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments ("moyens") challenging the contested prefectural decision, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition to Annul Expulsion Destination Designation Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition in an order, relying on the Code of Administrative Justice, because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments ("moyens") challenging the contested prefectural decision, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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motif d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked any legal arguments (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B conteste un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 juin 2024 fixant le pays de destination pour l'exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 septembre 2024,

Le greffier,

F. Balicki

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