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2403518 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim with Award of Costs

Numéro de cause 2403518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a prefectoral decision denying family reunification benefits and requested an order for the grant or re-examination of the application, along with costs. Subsequently, the claimants filed a memorandum expressly withdrawing their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for costs. The court, in an order, formally accepted the claimants' full withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the claimants a sum of 1000 euros to cover their expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim with Award of Costs: Subsequently, the claimants filed a memorandum expressly withdrawing their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for costs. The court, in an order, formally accepted the claimants' full withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the claimants a sum of 1000 euros to cover their expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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frais administratifs regroupement familial recours en annulation prestation familiale retrait après transaction commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's authority to rule by ordinance on a case where only costs remain outstanding following a withdrawal is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C B et M. D E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'octroyer le bénéfice du regroupement familial à Mme B ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme B et M. A E déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir le surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme B et M. A E ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. A E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B et M. A E aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. A E une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D E et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 26 juin 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,