Student Permit Renewal Rejection Upheld Despite Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the decision rejecting her student residence permit renewal and to compel the issuance of a new permit, arguing the rejection was insufficiently motivated and failed to consider her serious health issues that caused study delays, but the administrative court found that based on the evidence presented, none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision concerning her lack of progression in her engineering studies, leading to the rejection of the request for suspension, injunction, and associated legal costs under the accelerated procedure for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Rejection Upheld Despite Health Issues: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.
The court explicitly cited this article to reject the main conclusions concerning the suspension request.
The court rejected the conclusions for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Papazian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle est actuellement étudiante en première année du diplôme d'ingénieur à Télécom Paris et la décision en litige compromet ses études ;
- il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
* Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la réalité et le sérieux de ses études ; elle a rencontré d'importants problèmes de santé qui ont eu un impact important sur la poursuite de ses études et explique l'année blanche en 2020/2021 et le redoublement des années 2021/2022 et 2022/2023 ; ce n'est qu'après trois années de thérapies et de traitements médicaux qu'elle a réussi à reprendre ses études au cours de l'année 2023/2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2403516 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ".
4. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 janvier 2000, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable du 27 août 2020 au 26 février 2024. Elle a déposé, le 3 janvier 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la décision du 26 mars 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté cette demande au motif du manque de progression dans les études dès lors que Mme B a été inscrite en 1ère année du diplôme d'ingénieur à l'institut des Mines et Télécom pour l'année 2020-2021 mais a effectué une année blanche pour raison médicale, a été inscrite en 1ère année du diplôme d'ingénieur à l'institut des Mines et Télécom pour les années 2021-2022 et 2022-2023 mais sans valider cette première année et présente, pour l'année 2023-2024 à nouveau une inscription en 1ère année du diplôme d'ingénieur à l'institut des Mines et Télécom.
5. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.