Legislator Jurisprudence & Législation
2403517 Généré par l'IA

Association v. Local Council (Zoning Suspension)

Numéro de cause 2403517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order to suspend the execution of a community's deliberation approving a local urban plan revision that zoned two parcels as Zone A, allowing for agricultural construction, and the subsequent refusal to repeal this classification, arguing the classification contradicted sustainable development goals and endangered protected landscapes, with construction already underway pursuant to a recently issued permit. The Administrative Judge rejected the request for suspension, reasoning that while the challenged zoning made construction possible, the immediate urgency cited by the association derived solely from the issued building permit, not the underlying urban plan decision, meaning the statutory requirement of urgency for suspending the local plan revision itself was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 151 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Association v. Local Council (Zoning Suspension): The Administrative Judge rejected the request for suspension, reasoning that while the challenged zoning made construction possible, the immediate urgency cited by the association derived solely from the issued building permit, not the underlying urban plan decision, meaning the statutory requirement of urgency for suspending the local plan revision itself was not met.

Mots-clés

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révision du plan d'affectation obligation de permis de construire classement en zone zone à bâtir développement urbain association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and implicitly applied (as the failure to meet its condition of urgency leads to the outcome dictated by Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, l'Association pour la sauvegarde des paysages de la Côte chalonnaise demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Chalon de lui communiquer, avant l'audience, la demande de classement en zone A de deux parcelles cadastrées, situées sur le territoire de la commune de Saint-Désert, formulée par leur propriétaire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération, en date du 25 octobre 2022, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe ces deux parcelles en zone A, d'autre part, de la décision du président de la communauté d'agglomération du 12 juillet 2024 refusant d'abroger, dans cette mesure, le plan local d'urbanisme intercommunal.

Elle soutient que :

- la mesure d'instruction sollicitée est nécessaire à l'examen de la présente requête ;

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le classement contesté permet l'édification d'un bâtiment agricole dans un secteur dont le paysage est protégé ; le permis de construire a d'ailleurs déjà été délivré et les travaux ont débuté ; la suspension de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme aura pour effet de suspendre le permis de construire et ainsi les travaux en cours ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions attaquées ; en effet :

•le classement des parcelles en zone A constructible des parcelles B 769 et B 1414 méconnaît l'article L. 151 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas cohérent avec les orientations du plan d'aménagement et de développements durables relatives à la préservation des capacités d'extension des exploitations agricoles, à la protection des parcelles classées en zone d'appellation d'origine contrôlée et à la préservation de la qualité des paysages de la route des Grands vins ;

•ce classement méconnaît les prescriptions 5-20 et 5-22 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Chalonnais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2403035.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'Association pour la sauvegarde des paysages de la Côte chalonnaise demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération, en date du 25 octobre 2022, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe en zone A deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Désert dont le projet de document graphique soumis à enquête publique prévoyait initialement le classement en secteur Av inconstructible, d'autre part, de la décision du président de la communauté d'agglomération du 12 juillet 2024 refusant d'abroger, dans cette mesure, le plan local d'urbanisme.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. L'association requérante fait valoir que le classement du tènement litigieux en zone A, où sont admises les constructions nécessaires aux exploitations agricoles, permet l'édification, dont les travaux ont d'ailleurs déjà débuté, d'un bâtiment de grande dimension de nature à dégrader le paysage protégé de la route de Grands vins. Toutefois, en tant qu'il opère ce classement, le plan local d'urbanisme intercommunal, s'il rend envisageable un tel projet, n'a pas par lui-même pour effet d'en autoriser la réalisation, laquelle n'a été entreprise qu'en exécution du permis de construire récemment délivré au propriétaire des parcelles concernées. La situation d'urgence alléguée résulte donc uniquement, en droit, de ce permis de construire et non de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme ou de la décision refusant de l'abroger en tant qu'il classe les parcelles en cause en zone A. Et l'association requérante n'est pas fondée, au titre de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, à faire valoir que leur suspension par le juge des référés serait de nature à lui permettre d'affirmer que leur illégalité, soulevée par la voie de l'exception dans le cadre d'une procédure de référé engagée à l'encontre du permis de construire, constituerait un moyen propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de ce permis. La condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ni par conséquent, en tout état de cause, de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions de l'Association pour la sauvegarde des paysages de la Côte chalonnaise tendant à la suspension de ces décisions doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde des paysages de la Côte chalonnaise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde des paysages de la Côte chalonnaise.

Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération du Grand Chalon.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière