Regional Authority Refusal of Youth Driver's License Financing Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a regional authority's rejection of an application for youth driver's license financing assistance for their daughter, arguing the aid was important for modest families despite the daughter not yet meeting the minimum age requirement of 18 years old. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any operative legal arguments or grounds (moyens) meeting the requirements of the Code of Administrative Justice, rendering it incapable of regularization after the deadline for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Regional Authority Refusal of Youth Driver's License Financing Upheld Due to Inadmissible Petition: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any operative legal arguments or grounds (moyens) meeting the requirements of the Code of Administrative Justice, rendering it incapable of regularization after the deadline for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B conteste la décision par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide au financement du permis de conduire pour les jeunes présentée pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". M. B conteste le refus d'attribution à sa fille mineure de l'aide au financement du permis de conduire pour les jeunes, réservée aux personnes âgées de 18 ans révolus. En se bornant à soutenir que cette aide n'est pas négligeable pour les familles modestes, qu'il trouve regrettable de ne pas pouvoir en bénéficier et qu'il ne comprend pas pourquoi la région n'a pas modifié son fonctionnement alors que sa fille a eu la possibilité de passer son permis avant le jour de ses 18 ans, M. B n'assortit pas sa requête de moyens opérants et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, sa requête, insusceptible d'être régularisée par la présentation d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier