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2403517 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2403517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 550 euros per month against the departmental prefect for failing to ensure suitable housing by August 1, 2023, the court considered evidence showing that the required rehousing was finally secured on February 20, 2024. The court reasoned that because the administrative order was executed on that later date, the incurred penalty must be definitively liquidated, resulting in a final assessment of 3,850 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that because the administrative order was executed on that later date, the incurred penalty must be definitively liquidated, resulting in a final assessment of 3,850 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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priorité de relogement peines et mesures baisse de loyer assignation à résidence consolidation de la dette réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order fixing the liquidation amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure regarding the liquidation of the penalty imposed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty decision whose execution is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302729 du 15 mai 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les éléments d'information enregistrés le 14 mars 2024, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au relogement de Mme B avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 février 2024 dans un appartement de type T3 situé à Paris 12e (75012). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 15 mai 2023 à compter de cette date. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 3 850 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée du 15 mai 2023 et d'en fixer le montant à la somme de 3 850 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 mars 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.