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2403516 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Discharge from Parking Fines Incurred by Subsequent Owner; Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2403516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to be discharged from liability for parking fines incurred by the subsequent owner of a vehicle she sold in 2021 and requested reimbursement for payments already made, arguing irregularities in the handling of her initial objection to the fines. The court dismissed the petition, ruling that the alleged dysfunctions related to the operation of the specialized parking penalty review commission, a matter outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the judicial body incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Discharge from Parking Fines Incurred by Subsequent Owner; Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the petition, ruling that the alleged dysfunctions related to the operation of the specialized parking penalty review commission, a matter outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the judicial body incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende de stationnement déclinatoire de compétence épuration de l'état des charges confiscation du véhicule automobile retrait de la requête obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear the dispute concerning the functioning of the parking dispute commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les avis à tiers détenteur dont elle a été destinataire et relatifs à des amendes pour stationnement abusif commises par le nouveau propriétaire de son véhicule ;

2°) le remboursement des sommes acquittées à tort par elle.

Elle soutient avoir vendu le véhicule concerné en août 2021 et conteste les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'instruction de sa contestation d'amendes pour stationnement.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Les dysfonctionnements incriminés par Mme B dans sa requête sont relatifs non à l'organisation du service public de la justice mais à l'exercice même de la fonction juridictionnelle de la commission du contentieux du stationnement payant. Or il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs au fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant. La demande de la requérante tendant à ce que la commission du contentieux du stationnement instruise son dossier est donc présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application du 2° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens le 10 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.