Petitioner Fails to Rectify Deficient Exhibit Filing, Leading to Inadmissibility of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residency permit application, requested an order to issue the permit or reexamine her status, and sought damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural rules requiring that each exhibit supporting the petition be transmitted as a distinct file with an appropriate title, as mandated by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal request to rectify this deficiency via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Rectify Deficient Exhibit Filing, Leading to Inadmissibility of Annulment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural rules requiring that each exhibit supporting the petition be transmitted as a distinct file with an appropriate title, as mandated by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal request to rectify this deficiency via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized after being asked to do so.
The failure to comply with the procedural requirement of submitting each document in a separate, correctly titled file led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois pour chaque mois écoulé entre le 15 décembre 2021 et le 12 avril 2022 puis une somme de 1 000 euros par mois à partir du 2 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 avril 2024 adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours Citoyen ", Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, au regard de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 de code de justice administrative : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles./ Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ".
3. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
4. La requête présentée par Mme A, a été introduite au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". A l'appui de celle-ci, Mme A a produit 23 pièces répertoriées dans un inventaire détaillé mais regroupées, à l'exception de la décision attaquée, dans un seul fichier informatique identifié par un seul signet, chaque pièce n'ayant pas été ainsi transmise par un fichier distinct portant un intitulé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Une demande de régularisation, régulièrement envoyée et notifiée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours Citoyen " le 11 avril 2024, a été mis à disposition de cette dernière ce même jour du 11 avril 2024, la requérante étant donc réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application informatique " Télérecours Citoyen ". En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces jointes à sa requête par un fichier distinct pour chaque pièce portant un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 17 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La république mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière