Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order of January 20, 2023, which imposed a penalty of 550 euros per month against the prefect for failure to rehouse an individual by April 1, 2023, the court was asked to liquidate the accrued penalty, and it reasoned that since the prefect provided suitable housing on December 27, 2023, thereby executing the injunction, the penalty must be definitively liquidated. The court therefore ordered the payment of a total of 4,950 euros to the national fund for support towards and into housing, representing the penalty accrued from April 1, 2023, until the date of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court therefore ordered the payment of a total of 4,950 euros to the national fund for support towards and into housing, representing the penalty accrued from April 1, 2023, until the date of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative decision to definitively liquidate the penalty fine (astreinte) and set its amount.
This article sets out the procedure the designated magistrate follows to liquidate the penalty fine when the injunction has not been executed.
This article was the original basis for imposing the penalty fine that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216003 du 20 janvier 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les éléments d'information enregistrés le 14 mars 2024, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au relogement de Mme B avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 décembre 2023 dans un logement situé à Moussy-le-Vieux (77230). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 20 janvier 2023 à compter de cette date. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 4 950 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée du 20 janvier 2023 et d'en fixer le montant à la somme de 4 950 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.