Petitioner's Unqualified Withdrawal of Claim Against Housing Agency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner and an individual sought a judgment ordering a national housing agency to pay a €2,000 energy transition premium and cover €1,500 in legal costs, but subsequently filed a pleading on January 15, 2025, declaring an unqualified withdrawal of their claim. Citing the provision allowing presiding judges to formally acknowledge withdrawals, the court granted the request and formally recorded the withdrawal of the case by order dated February 6, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Unqualified Withdrawal of Claim Against Housing Agency: Citing the provision allowing presiding judges to formally acknowledge withdrawals, the court granted the request and formally recorded the withdrawal of the case by order dated February 6, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to give effect to the withdrawal of the request.
This article, requested by the applicants, was not applied in the final orders regarding costs, as the request was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. A la somme de 2 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique initialement octroyée le 13 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'agence nationale de l'habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la société Drapo et M. A déclarent se désister de leur requête n°2403512.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la société Drapo et M. A déclarent se désister de leur requête n°2403512. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403512 de la société Drapo et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Drapo et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Nîmes, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.