Applicant v. Administrative Authority (Driving Permit Exchange Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a refusal of administrative appeal dated November 23, 2023, concerning the exchange of a foreign driving permit, a refusal which followed an initial rejection from April 8, 2022. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 3, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline, which began to run following the notification of the initial decision on November 23, 2023, and subsequently resulted in an implicit rejection decision on January 24, 2024, with the appeal period expiring two months thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Driving Permit Exchange Refusal): The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 3, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline, which began to run following the notification of the initial decision on November 23, 2023, and subsequently resulted in an implicit rejection decision on January 24, 2024, with the appeal period expiring two months thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the two-month statutory deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. C A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
2°) la décision du 8 avril 2022 par laquelle le Centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui a été notifiée par courriel à M. A B le 23 novembre 2023 mentionnait les voies et délais de recours. L'absence de réponse par l'administration a fait naître une décision de rejet implicite le 24 janvier 2024. La requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 3 juin 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois. Par suite, cette requête, est tardive et ne saurait être régularisée. En conséquence, elle doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2024.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière