Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year reentry ban, but the Tribunal Administratif de Melun determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the rule that administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, and noting the litigant's declared domicile in Paris, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris, as Melun's jurisdiction covers Seine-et-Marne and Val-de-Marne, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code, Art. R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Citing the rule that administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, and noting the litigant's declared domicile in Paris, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris, as Melun's jurisdiction covers Seine-et-Marne and Val-de-Marne, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President (or designated magistrate) to issue a decision by order, specifically for transmitting the case file.
Used to determine that the dispute falls under the territorial jurisdiction of a different administrative tribunal.
Used to establish the territorial competence of the administrative tribunal of Paris based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes d'autre part l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a déclaré une domiciliation à Paris (75013) auprès de l'association " Dom Asile Gobelins " BP 10354. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard