Family Allowance Fund v. Individual (Housing Aid Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by a family allowance fund to recover an overpayment of personalized housing aid amounting to 270 euros; however, after being formally invited by the court, pursuant to procedural rules allowing for dismissal when a request's continued relevance is questioned, to expressly confirm the maintenance of their appeal, the appellant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, under the provision authorizing recording of withdrawals, to deem the appellant to have withdrawn their request, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Housing Aid Overpayment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal (désistement) of the appellant.
Cited as the basis for officially noting the withdrawal in the operative part of the order.
Cited in the reasoning to justify the procedure leading to the assumed withdrawal, which is then acted upon in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 24 avril 2024, Mme B A C s'oppose à la contrainte émise le 21 février 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 270 euros versé du 1er au 31 mars 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont elle a accusé réception le 21 décembre 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A C est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière