Withdrawal of Road Works Procurement Challenge Bars Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to annul the public procurement procedure initiated by a departmental road authority for road works and repairs, citing alleged breaches of advertising and competitive bidding obligations under administrative justice code provisions. However, because the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of all its claims, including those concerning litigation costs, the court granted the withdrawal without holding the scheduled public hearing and rejected the opposing authority's subsequent claim for reimbursement of its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Road Works Procurement Challenge Bars Cost Reimbursement: However, because the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of all its claims, including those concerning litigation costs, the court granted the withdrawal without holding the scheduled public hearing and rejected the opposing authority's subsequent claim for reimbursement of its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the main claim initiated under Article L. 551-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision established the initial jurisdiction for the summary proceeding (référé) that the applicant ultimately withdrew.
This order rejects the application for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited by the defendant in their claim for costs, which the court explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, la société par actions simplifiée Colas France représentée par Me Henochsberg du cabinet AARPI Loiré Henochsberg et Associé demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation des lots n°1, 2, 3, 4 et 6 de l'accord-cadre de travaux relatif aux travaux d'aménagement et de réparations de chaussées menée par le Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime ;
2°) d'ordonner dans l'hypothèse où le Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime entendrait conclure les accords-cadres correspondant à ces lots, la reprise de la procédure dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime représenté par la SELARL Cabanes Avocats en la personne de Me Michelin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Colas France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Colas France déclare se désister purement et simplement de la requête et conclut au rejet des conclusions du Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Colas France a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative aux fins d'annulation de la procédure de passation des lots n°1, 2, 3, 4 et 6 de l'accord-cadre de travaux relatif aux travaux d'aménagement et de réparations de chaussées lancée par le Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.
4. La requête susvisée étant inscrite au rôle de l'audience du 17 janvier 2025 à 14h30, la société Colas France a déclaré, par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et communiquée au contradictoire des parties le 24 décembre 2024, y compris de ses conclusions concernant les frais de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colas France la somme que demande le Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Colas France.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France et au Syndicat départemental de la voirie des collectivités de la Charente-Maritime
Fait à Poitiers, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER