Superseded Administrative Challenge to Driver's License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to zero points, the rejection of a point credit after a recovery course, and the annulment of specific point deductions based on prior traffic infractions. The court determined that the administrative situation had changed such that there was no longer any need to rule on the claims because the original invalidation decision was no longer listed on the petitioner's updated driving record, the point deductions corresponding to two of the infractions had been removed, the petitioner's license had been fully reinstated to its maximum point total, and, consequently, the subsequent recovery course could not result in any additional point credit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Superseded Administrative Challenge to Driver's License Revocation: The court determined that the administrative situation had changed such that there was no longer any need to rule on the claims because the original invalidation decision was no longer listed on the petitioner's updated driving record, the point deductions corresponding to two of the infractions had been removed, the petitioner's license had been fully reinstated to its maximum point total, and, consequently, the subsequent recovery course could not result in any additional point credit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to issue the order stating that there is no need to rule on the request.
This article grants presidents of judgment divisions the authority to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de crédit de points à la suite du stage de récupération de points effectué les 21 et 22 décembre 2023 ;
3°) d'annuler les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 24 novembre 20219, 9 juillet 2022 et 9 août 2022 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui créditer les quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 décembre 2023 et de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. D'une part, il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 18 juillet 2024 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle 48 SI du 11 avril 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul n'y figure plus. D'autre part, il résulte de ce même relevé que les mentions afférentes aux infractions commises les 9 juillet et 9 août 2022 ont également été enlevées et que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire le 25 mars 2023. Enfin, le retrait de points antérieur à la reconstitution, consécutif à l'infraction commise le 24 novembre 2019 n'a plus d'effets et le solde du permis de conduire ayant atteint son nombre maximal de points, le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 décembre 2023 n'a pu donner lieu à aucun ajout de points en application des dispositions combinées des articles R. 223-1 et R. 223-8 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, qui ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,